Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

Article 38 quindecies


(Décret n° 84-184 du 14 mars 1984 art. 4 Journal Officiel du 17 mars 1984)


(Décret n° 93-941 du 16 juillet 1993 art. 1 et 2 Journal Officiel du 23 juillet 1993)


(Décret n° 2000-740 du 1 août 2000 art. 1 Journal Officiel du 4 août 2000)


   I. L'état dont la production est prévue au I de l'article 54 septies du code général des impôts mentionne la date de réalisation et la nature de l'opération, les nom ou dénomination et adresse des personnes physiques et morales concernées et, par nature d'élément :
   1° Pour les biens non amortissables :
   a) La valeur comptable ;
   b) La valeur fiscale servant pour le calcul du résultat imposable des cessions ultérieures ;
   c) Le montant de la soulte éventuellement perçue lors de l'opération ;
   d) Le montant de la soulte imposée lors de l'opération d'échange ou d'apport ;
   e) La valeur d'échange ou d'apport des biens ;
   2° Pour les biens amortissables :
   a) Le montant des plus-values et moins-values réalisées lors de l'opération ;
   b) La durée de réintégration de ces plus-values ;
   c) Le montant des plus-values déjà réintégrées dans les résultats des exercices précédents ;
   d) Le montant des plus-values réintégrées dans les résultats de l'exercice ;
   e) Le montant des plus-values restant à réintégrer.

   II. Il est souscrit un état par opération et par exercice tant qu'il existe, au titre de l'opération concernée, des éléments auxquels est attaché un sursis d'imposition prévu par l'un des régimes mentionnés au I de l'article 54 septies du code général des impôts.

   III. L'état dont la production est prévue au III de l'article 54 septies du code général des impôts mentionne, pour chaque opération de scission, la dénomination et l'adresse de la société scindée ainsi que la date de l'approbation de la scission par les assemblées générales et, pour chaque associé :
   1° Son nom ou sa dénomination ;
   2° Son adresse ;
   3° Le nombre de titres grevés de l'engagement de conservation :
   a) Attribués à la suite de l'opération de scission ;
   b) Détenus sur toute la période couverte par l'exercice ;
   c) Le cas échéant, cédés au cours de l'exercice.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)