CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
Article 38 B
(Décret n° 90-149 du 16 mai 1990 art. 1 Journal Officiel du 22 mai 1990)
(Décret n° 98-400 du 22 mai 1998 art. 3 Journal Officiel du 24 mai 1998)
Pour l'application du 9 de l'article 38 du code général des impôts, les entreprises joignent à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration. Cet état mentionne notamment, pour chaque participation, le prix d'acquisition, la valeur réelle, la valeur d'équivalence et le montant de la dépréciation définie au ((quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39)) (M) du code précité.