Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
11 ; Précompte exigible sur certaines distributions

Article 381 T


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   Lorsqu'il est exigible, le précompte institué par l'article 223 sexies du code général des impôts doit être versé à la recette des impôts du lieu où la personne morale est imposée à l'impôt sur les sociétés ou, à défaut, du lieu de son principal établissement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)