Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
10 ; Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe

Article 381 S


(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 15 II 1 2 Journal Officiel du 27 juillet 1991)


(Décret n° 97-671 du 31 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997)


   1. Les sommes retenues au cours de chaque mois au titre du prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts sont versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant (1).
   ((Le versement est fait à la recette des impôts désignée par le ministre chargé du budget)) (M).

   2. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration.

   3. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (2).
   Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (3).

   (1) Disposition nouvelle s'appliquant aux retenues effectuées à compter du 1er septembre 1991.
   (M) Modification du décret.
   (2) Annexe IV, art. 17 B et 17 C.
   (3) Annexe IV, art. 188 I.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)