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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
8 ; Retenue à la source afférente aux revenus des actions et parts, aux revenus assimilés et aux intérêts et produits des obligations et titres participatifs

Article 381 K


(Décret n° 86-91 du 21 janvier 1986 art. 1 Journal Officiel du 22 janvier 1986)


(Décret n° 91-1117 du 28 octobre 1991 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 29 octobre 1991)


(Décret n° 96-806 du 12 septembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 15 septembre 1996)


   En ce qui concerne les emprunts à revenu fixe visés aux articles 118 et 119 du code général des impôts l'impôt avancé sur les produits courus pendant chaque mois conformément à l'article 1673 du code général des impôts est versé dans les quinze premiers jours du mois suivant ((à la recette des impôts désignée par le ministre chargé du budget)) (M) (1).
   L'impôt est versé aux mêmes dates et à la même recette pour les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du mois précédent (1).
   La retenue à la source est payée aux dates et lieux prévus au premier alinéa sur le montant couru de l'annuité d'intérêt ou de prime de remboursement définie au I de l'article 238 septies B du code précité.
   A l'appui du versement, il est remis :
   a. Un état indiquant :
   1° Le nombre des titres amortis;
   2° Le taux d'émission de ces titres déterminé conformément aux dispositions des articles 41 octies à 41 duodecies ci-dessus ;
   3° Le cas échéant, le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres ;
   4° Le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis ;
   5° La somme sur laquelle la retenue à la source est exigible.
   b. Et s'il y a lieu une copie du procès-verbal de tirage au sort des titres amortis.

   (M) Modification du décret n° 96-806.




Source : LEGIFRANCE
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