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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
8 ; Retenue à la source afférente aux revenus des actions et parts, aux revenus assimilés et aux intérêts et produits des obligations et titres participatifs

Article 381 A


(inséré par Décret n° 97-671 du 31 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997)


   I. Les sommes prélevées au titre de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts par un établissement payeur au cours de chaque mois civil font l'objet, dans les quinze premiers jours du mois suivant, d'un versement à la recette des impôts désignée par le ministre chargé du budget.

   II. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.

   III. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (1) ; il fixe les conditions dans lesquelles la retenue opérée par les succursales de ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (2).

   (1) Annexe IV, art. 17 et 17 A.
   (2) Annexe IV, art. 188 H.




Source : LEGIFRANCE
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