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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre II ; Dispositions diverses
Chapitre III ; Les compétences de la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées

Article 350 quinquies


(Décret n° 93-264 du du 26 février 1993 art. 2 2°, 3 2°, 5 2°, 9 2°, 10 2°, 11 2°, 13 2°, 24 2° et 26 Journal Officiel du 28 février 1993)


(Décret n° 93-309 du 9 mars 1993 art. 1 2°, 2 2°, 11 II, 14 2° et 22 Journal Officiel du 11 mars 1993)


(Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 art. 27 III, VIII finances rectificative pour 1997, Journal Officiel du 30 décembre 1997)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 47 a I finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 18 I c 9 et 16 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


   La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :
   1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article 303 du code général des impôts ;
   2° (Sans objet) ;
   3° Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 413 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 312, 327, 329, 501, 511 et 626 du même code ;
   4° La déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article 415 du code général des impôts et est chargée d'appliquer les dispositions de cet article avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
   5° La déclaration et détient le registre spécial mentionnés au premier alinéa de l'article 422 du code général des impôts. Cette administration reçoit également la déclaration prévue au deuxième alinéa du même article ;
   6° La déclaration prévue à l'article 424 du code général des impôts et procède aux visites mentionnées audit article ;
   7° (sans objet).
   8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;
   9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article 425 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 308, 343, 455, 483, 502 et 1565 du même code ;
   10° La déclaration mentionnée à l'article 1565 quinquies du code général des impôts ;
   11° La déclaration de cesser en application de l'article 1570 du code général des impôts.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)