CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre II ; Dispositions diverses
Chapitre III ; Les compétences de la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
Article 350 quater
(Décret n° 93-264 du 26 février 1993 art. 1er-2°, 4-2°, 6-2°, 8-2°, 17-2°, 18-2°, 20-2° et 26 Journal Officiel du 28 février 1993)
(Décret n° 93-266 du 26 février 1993 art. 1er-2 et 3 Journal Officiel du 28 février 1993)
(Décret n° 93-309 du 9 mars 1993 art. 4-2°, 9-2°, 10-ii et 22 Journal Officiel du 11 mars 1993)
(Loi n° 94-6 du 1 janvier 1994 art. 26 I, 31 Journal Officiel du 5 janvier 1994)
(Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 art. 27 IV, VIII finances rectificative pour 1997, Journal Officiel du 30 décembre 1997)
(Décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 art. 1 à 3 Journal Officiel du 18 janvier 1997)
(Décret n° 97-1195 du 19 décembre 1997 art. 6 15° et 13, Journal Officiel du 27 décembre 1997)
(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 18 I c 16 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
I. - La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues : 1° Aux articles 306, 321, 412, 426, 427, 450, 454, 560, 1562, 1565 septies du code général des impôts ; 2° Au premier alinéa de l'article 444 du code général des impôts ; 3° A l'article 511 bis du code général des impôts. 4° A l'article 570 du code général des impôts ; 5° A l'article 625 du code général des impôts. Les préfets ou sous-préfets désignent les fonctionnaires publics habilités à coter et parapher les registres prévus au premier alinéa du même article.
II. La direction générale des douanes et droits indirects exerce : 1° Les attributions prévues à l'article 319 du code général des impôts ; 2° (Sans objet). 3° Le monopole de vente au détail mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.
III. La direction générale des douanes et droits indirects est compétente : 1° Pour consulter le registre spécial dont la présentation peut être exigée en application de l'article 304 du code général des impôts ; 2° Pour requérir la représentation du registre mentionné à l'article 330 du code général des impôts ; 3° Pour recevoir après saisie les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine en application de l'article 541 du code général des impôts.