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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre premier ; Assiette et contrôle de l'impôt
Chapitre premier ; Obligations des contribuables
0I ; Déclarations des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger

Article 344 C


(inséré par Décret n° 99-699 du 3 août 1999 art. 1 Journal Officiel du 7 août 1999)


   I. - Les contribuables doivent joindre à la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts une déclaration spéciale mentionnant le ou les contrats d'assurance vie qu'ils ont souscrits auprès des organismes mentionnés à l'article 1649 AA.
   II. - La déclaration spéciale mentionnée au I porte sur le ou les contrats d'assurance vie souscrits hors de France, modifiés ou dénoués au cours de l'année civile, par le déclarant ou une personne à charge du déclarant, au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts.
   III. - Cette déclaration, établie sur papier libre, doit indiquer pour chaque contrat :
   a) L'identification du souscripteur : nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance ;
   b) L'adresse du siège de l'organisme d'assurance ou assimilé et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;
   c) La désignation du contrat, ses références et la nature des risques garantis ;
   d) Le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
   e) Les dates d'effet des avenants et des opérations de dénouement total ou partiel, survenus au cours de l'année civile.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)