CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre II ; Contributions indirectes
Section I ter A ; Taxe perçue sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre au profit du BAPSA
Article 333 H ter
(inséré par Décret n° 91-866 du 4 septembre 1991 art. 2 Journal Officiel du 6 septembre 1991)
La taxe due par les meuniers au titre des mois de juillet et août est liquidée respectivement sur la base de 30 p. 100 et 70 p. 100 des quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine. Les compléments de taxe sont liquidés en même temps que la taxe due au titre du mois de novembre.