CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre II ; Contributions indirectes
Section I ter A ; Taxe perçue sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre au profit du BAPSA
Article 333 H quinquies
(Décret n° 91-866 du 4 septembre 1991 art. 4 Journal Officiel du 6 septembre 1991)
(Décret n° 93-1332 du 20 décembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 26 décembre 1993)
Pour les farines, semoules et gruaux de blé tendre et les ((produits dérivés à base de farine de blé tendre)) (1) destinés à l'exportation, il appartient aux bénéficiaires de l'exonération de la taxe de justifier de l'exportation réelle des produits. ((Pour ces mêmes produits expédiés vers les autres Etats membres de la Communauté européenne, il appartient aux bénéficiaires de l'exonération de justifier de leur livraison réelle. ((Pour les exportations et les expéditions de ces produits vers les autres Etats membres de la Communauté européenne, l'Office national interprofessionnel des céréales procède pour le compte du Trésor à la mise en oeuvre de l'exonération de la taxe selon la procédure prévue par cet établissement)) (1).