CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section III ; Taxe professionnelle
Article 322 H
(inséré par Décret n° 80-922 du 21 novembre 1980 art. 2 Journal Officiel du 23 novembre 1980)
Pour l'application de l'article 322 G : - les emplois créés à prendre en considération sont les emplois permanents ; ceux-ci s'entendent de ceux qui sont confiés par l'entreprise à des salariés bénéficiant de contrats de travail à durée indéterminée ; les emplois à temps partiel sont comptés au prorata du temps de travail ; - le nombre des emplois permanents créés et le montant de l'investissement réalisé sont calculés déduction faite des emplois permanents et des immobilisations supprimés au cours de la même période ; - le montant de l'investissement est apprécié abstraction faite de biens meubles ou immeubles pris en location, mais comprend les biens pris en crédit-bail ; - l'unité urbaine est celle définie par l'institut national de la statistique et des études économiques en vue du recensement de la population.