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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section III ; Taxe professionnelle

Article 322 H


(inséré par Décret n° 80-922 du 21 novembre 1980 art. 2 Journal Officiel du 23 novembre 1980)


   Pour l'application de l'article 322 G :
   - les emplois créés à prendre en considération sont les emplois permanents ; ceux-ci s'entendent de ceux qui sont confiés par l'entreprise à des salariés bénéficiant de contrats de travail à durée indéterminée ; les emplois à temps partiel sont comptés au prorata du temps de travail ;
   - le nombre des emplois permanents créés et le montant de l'investissement réalisé sont calculés déduction faite des emplois permanents et des immobilisations supprimés au cours de la même période ;
   - le montant de l'investissement est apprécié abstraction faite de biens meubles ou immeubles pris en location, mais comprend les biens pris en crédit-bail ;
   - l'unité urbaine est celle définie par l'institut national de la statistique et des études économiques en vue du recensement de la population.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)