Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section III ; Taxe professionnelle

Article 322 G


(Décret n° 80-922 du 21 novembre 1980 art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1980)


(Décret n° 96-398 du 7 mai 1996 art. 1 Journal Officiel du 14 mai 1996)


   Le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévu par l'article 1465 du code général des impôts est subordonné aux conditions suivantes lorsqu'un agrément n'est pas nécessaire :
   I. En cas de création ou décentralisation d'un établissement    ((a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse et, pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 1994 dans certains secteurs définis par arrêté, des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde, ainsi que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale délimitées par décret)) (M) :
   1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F et création d'au moins 30 emplois :
   2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants et de moins de 50.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 500.000 F et création d'au moins 15 emplois ;
   3° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F et création d'au moins 6 emplois ;

   b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :
   1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F et création d'au moins 30 emplois ;
   2° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F et création d'au moins 10 emplois.

   II. En cas d'extension d'un établissement industriel :
   ((a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse et, pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 1994 dans certains secteurs définis par arrêté, des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde, ainsi que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale délimitées par décret)) (M) :
   1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50.000 habitants :
   Réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F, et
   Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
   Soit création d'au moins 120 emplois ;
   2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants et de moins de 50.000 habitants :
   Réalisation d'un investissement minimal de 500.000 F, et
   Soit création d'au moins 15 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ;
   Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;
   Soit création d'au moins 120 emplois.
   3° Dans les autres communes :
   Réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F, et
   Soit création d'au moins 6 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ;
   Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;
   Soit création d'au moins 120 emplois ;

   b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :
   1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants :
   Réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F, et
   Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
   Soit création d'au moins 120 emplois.
   2° Dans les autres communes :
   Réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F, et
   Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
   Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;
   Soit création d'au moins 120 emplois.

   III. En cas de création ou de décentralisation d'un établissement de recherche scientifique ou technique :
   Réalisation d'un investissement minimal de 100.000 F et création d'au moins 10 emplois.

   IV. En cas d'extension d'un établissement de recherche scientifique ou technique :
   Réalisation d'un investissement minimal de 100.000 F, et
   Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par une augmentation d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
   Soit création d'au moins 50 emplois.

   (M) Modification du décret.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)