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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre II ; Droits de timbre
Section II ; Droits de délivrance de documents et perceptions diverses

Article 313 AZ


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   Les droits de timbre mentionnés à l'article 963 du code général des impôts sont payés uniquement par l'apposition de timbres mobiles.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)