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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre II ; Droits de timbre
Section II ; Droits de délivrance de documents et perceptions diverses

Article 313 AW


(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 12 I al. 2 finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985)


   L'apposition de timbres mobiles constitue le seul mode de paiement admis pour tous les renouvellements d'autorisations donnant ouverture au timbre.

   (1) Voir art. 313 BG ci-après.




Source : LEGIFRANCE
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