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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

Article 2 B


(Décret n° 81-866 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 20 septembre 1981 en vigueur le 1er juillet 1981 : dispositions devenues sans objet)


(Décret n° 88-316 du 28 mars 1988 art. 2 Journal Officiel du 7 avril 1988)


(Décret n° 94-288 du 6 avril 1994 art. 1 Journal Officiel du 13 avril 1994)


   Le document mentionné au 2° du 6 de l'article 38 du code général des impôts doit comporter les renseignements suivants :
   1. Pour chacun des contrats à terme : nature, valeur nominale, date d'ouverture, date d'échéance, prix d'acquisition, cours à la clôture de l'exercice, profit à la clôture de l'exercice.
   2. Pour chacune ((des opérations des deux exercices suivants : valeur nominale, date d'ouverture, date d'échéance)) (1).
   Ce document est annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les contrats à terme d'instruments financiers ont été conclus ((et le cas échéant, de l'exercice suivant)) (1). Il est établi conformément au modèle fixé par l'administration.

   (1) Modifications du décret.




Source : LEGIFRANCE
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