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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section I ; Dispositions générales

Article 252


(Décret n° 72-788 du 28 août 1972 art. 2 Journal Officiel du 30 août 1972)


(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 16 finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1994)


   I. Les actes du ministère des huissiers de justice sont dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement lorsqu'ils ((sont soumis à la taxe forfaitaire prévue au 1 de l'article 302 bis Y)) (M) du code général des impôts.
   II. ((Dispositions devenues sans objet)) (M).
   III. Les dispositions du I ne sont pas applicables :
   1° ((Dispositions devenues sans objet)) (M).
   2° Aux actes soumis à l'enregistrement en débet ;
   3° Aux actes auxquels sont annexés des écrits en contravention aux lois d'enregistrement ou de timbre ou qui ont été rédigés en conséquence de tels écrits ;
   4° (Abrogé) ;
   5° Aux actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647 du code général des impôts.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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