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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section I ; Dispositions générales

Article 251 A


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   I. La déclaration prévue à l'article 638 A du code général des impôts doit préciser la nature et la date de l'opération qui a été réalisée par une société ou un groupement d'intérêt économique sans avoir donné lieu à l'établissement d'un acte.
   Lorsque l'opération comporte des apports cette déclaration doit en outre indiquer :
   a. La désignation et le régime fiscal d'une part des apporteurs d'autre part de la société ou du groupement bénéficiaire des apports ;
   b. La consistance et l'origine de propriété de ces apports ;
   c. Leur caractère pur et simple ou à titre onéreux ;
   d. La valeur réelle de chacun des éléments apportés et le cas échéant le montant du capital nominal créé.
   II. Cette déclaration doit être produite par la société ou le groupement dans le mois de la réalisation des opérations en cause.
   Son dépôt est accompagné du paiement des droits ou taxes exigibles.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)