Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre III ter ; Régime économique de l'isoglucose

Article 219 Q


(Décret n° 82-323 du 5 avril 1982 art. 2 al. 2 Journal Officiel du 10 avril 1982)


(Décret n° 93-14 du 4 janvier 1993 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


   Les fabricants d'isoglucose sont tenus de présenter aux agents du service des douanes et droits indirects les matières premières destinées à être mises en oeuvre pour la production d'isoglucose, l'isoglucose ainsi que les produits finis élaborés à partir d'isoglucose en leur possession (1).

   (1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L27 et R27-1.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)