CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre III ter ; Régime économique de l'isoglucose
Article 219 P
(Décret n° 82-323 du 5 avril 1982 art. 1 Journal Officiel du 10 avril 1982)
(Décret n° 93-14 du 4 janvier 1993 art. 4 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
Les fabricants d'isoglucose sont tenus de souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects dans le ressort duquel est située la fabrique une déclaration présentant la description et le plan de masse de celle-ci et indiquant le nombre et la capacité maximale des cuves, vaisseaux et magasins de toute nature destinés à contenir l'isoglucose et ses matières premières. En cas d'ouverture de nouvelles usines ou de transformations apportées à des usines existantes, une déclaration décrivant les nouvelles installations doit être déposée au plus tard quinze jours avant leur entrée en fonctionnement.