CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre II ; Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section IV ; Obligations des redevables
Article 209-0 A
(Décret n° 84-623 du 16 juillet 1984 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1984)
(Décret n° 93-14 du 4 janvier 1993 art. 10 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Décret n° 94-433 du 24 mai 1994 art. 3 Journal Officiel du 1er juin 1994)
La déclaration mensuelle prévue à l'article ((527)) (1) du code général des impôts est souscrite auprès de la recette des douanes et droits indirects ((dans le ressort de laquelle le redevable est établi)) (1), dans le délai fixé par arrêté (2), sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l'administration.
La déclaration indique les poids respectifs, exprimés en grammes, des ouvrages en platine, en or ((ou contenant de l'or)) (1) et en argent et le montant de la taxe correspondant.
(1) Modification du décret. (2) Annexe IV, art. 56 J ter et quater.