CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre II ; Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section III ; Fonctionnement des bureaux de garantie
Article 207
(Décret n° 88-372 du 18 avril 1988 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 20 avril 1988 incorporé à l'annexe 3 le 14 juillet 1989)
(Loi n° 94-6 du 1 janvier 1994 art. 26, 31 Journal Officiel du 5 janvier 1994)
(Décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 art. 1 à 3 Journal Officiel du 18 janvier 1997)
(Décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 art. 1, art. 2, annexe, Journal Officiel du 27 décembre 1997)
Tout propriétaire d'un ouvrage d'or ou contenant de l'or, de platine ou d'argent portant le poinçon de la garantie peut exercer une action contre le fabricant ou l'importateur si le titre réel ne correspond pas à celui indiqué par le poinçon. En cas de doute, il peut demander ((au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie)) (M) un nouvel essai.