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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier ; Boissons
Section V ; Régimes particuliers

Article 178 Q


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   Les agents peuvent, à toute époque, procéder à l'inventaire et arrêter la situation du compte.
   Le fabricant est tenu, à cet effet, de fournir les échantillons dans les conditions fixées à l'article 516 du code général des impôts.
   Si la vérification fait ressortir un excédent ou un manquant, l'excédent est ajouté aux charges et le manquant est porté en décharge. Si l'excédent ou le manquant dépasse 1 % des quantités prises en charge depuis le dernier inventaire, et sauf justifications probantes fournies par l'industriel, il est réputé provenir des manoeuvres irrégulières et il est établi un procès-verbal en vue de l'application des pénalités encourues.
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Source : LEGIFRANCE
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