CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier ; Boissons
Section V ; Régimes particuliers
Article 178 O
(Décret n° 93-14 du 4 janvier 1993 art. 12 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
Il est tenu par le service des douanes et droits indirects pour les fabricants un compte d'entrées et de sorties par nature de produits. Ce compte est chargé : a Des quantités existant dans l'usine lors de l'ouverture ou de la reprise des comptes ; b Des quantités fabriquées sur place ou reçues de l'extérieur ; c Des excédents constatés aux inventaires. Ce compte est déchargé : a Des quantités dont la remise en fabrication a été déclarée ; b Des quantités utilisées sur place à la préparation de boissons alcooliques, de produits alcooliques, alimentaires ou industriels ; c Des quantités enlevées à la fabrique sous couvert de titres de mouvement réguliers ; d Des quantités additionnées de substances rendant les préparations à obtenir impropres à la consommation de bouche ; e Des quantités reconnues manquantes aux inventaires. .