Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier ; Boissons
Section V ; Régimes particuliers

Article 178 O


(Décret n° 93-14 du 4 janvier 1993 art. 12 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


   Il est tenu par le service des douanes et droits indirects pour les fabricants un compte d'entrées et de sorties par nature de produits.
   Ce compte est chargé :
   a Des quantités existant dans l'usine lors de l'ouverture ou de la reprise des comptes ;
   b Des quantités fabriquées sur place ou reçues de l'extérieur ;
   c Des excédents constatés aux inventaires.
   Ce compte est déchargé :
   a Des quantités dont la remise en fabrication a été déclarée ;
   b Des quantités utilisées sur place à la préparation de boissons alcooliques, de produits alcooliques, alimentaires ou industriels ;
   c Des quantités enlevées à la fabrique sous couvert de titres de mouvement réguliers ;
   d Des quantités additionnées de substances rendant les préparations à obtenir impropres à la consommation de bouche ;
   e Des quantités reconnues manquantes aux inventaires.
.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)