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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II bis ; Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre II ; Récépissé de consignation

Article 111 septdecies


(Décret n° 86-959 du 8 août 1986 art. 4 Journal Officiel du 15 août 1986 en vigueur le 1er septembre 1986)


   Le récépissé est valable pendant un délai de trois mois à compter de son établissement. Il ne peut être utilisé que par son titulaire, et pour les conditions d'exploitation qui y sont mentionnées.
   Le renouvellement du récépissé donne lieu à dépôt d'une nouvelle consignation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)