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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II bis ; Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre II ; Récépissé de consignation

Article 111 octodecies


(Décret n° 86-959 du 8 août 1986 art. 5 Journal Officiel du 15 août 1986 en vigueur le 1er septembre 1986)


   Le dépôt prévu à l'article 111 quindecies est restituable aux personnes qui justifient du paiement, de l'exonération ou de la non-exigibilité, pour la totalité de la période de validité du récépissé, de la taxe professionnelle, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu.
   La demande de restitution est adressée au service des impôts visé à l'article 111 novodecies.




Source : LEGIFRANCE
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