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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre VII ; Taxe sur les achats de viandes

Article 111 quater T


(inséré par Décret n° 97-92 du 28 janvier 1997 art. 1 Journal Officiel du 4 février 1997)


   La taxe sur les achats de viandes prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts est déclarée et liquidée sur les déclarations visées à l'article 287 du même code. Elle est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.




Source : LEGIFRANCE
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