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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre VI ; Contribution annuelle sur les logements sociaux

Article 111 quater S


(Décret n° 96-745 du 20 août 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1996)


(Décret n° 97-327 du 9 avril 1997 art. 1 Journal Officiel du 11 avril 1997)


   La déclaration prévue au IV de l'article 302 bis ZC du code général des impôts mentionne l'identité du déclarant, l'adresse de son siège et son numéro d'identification SIREN. Elle précise le montant de la taxe due en détaillant le nombre de logements assujettis à la taxe pour chacun de ses tarifs, déterminés dans les conditions fixées au II de l'article 302 bis ZC précité.
   Cette déclaration est établie par le redevable sur un document conforme au modèle mentionné en annexe I au décret n° 96-745 du 20 août 1996 fixant les obligations déclaratives des organismes bailleurs redevables de la contribution annuelle sur les logements à usage locatif instituée par l'article 14 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995).
   Cette déclaration est établie par le redevable sur un document conforme au modèle mentionné en annexe I au décret n° 96-327 du 9 avril 1997.
   Une liste, établie sur un état conforme au modèle mentionné en annexe II au décret n° 96-745 du 20 août 1996, est jointe à la déclaration prévue au premier alinéa. Elle mentionne, pour chaque immeuble géré par l'organisme déclarant, son adresse, le nombre total de logements, le nombre de logements soumis à la contribution et la ventilation en nombre de logements pour chacun des tarifs de la contribution.    Le paiement de l'acompte prévu à l'article 1693 ter du code général des impôts doit être accompagné d'un imprimé conforme au modèle joint en annexe II au décret n° 97-327 du 9 avril 1997. La demande de remboursement prévue au III de l'article 302 bis ZC précité est présentée sur un imprimé conforme au modèle joint en annexe III au décret n° 97-327 du 9 avril 1997. Elle doit être accompagnée d'une liste, conforme au modèle mentionné en annexe III bis au décret n° 93-327 du 9 avril 1997, des immeubles pour lesquels une restitution est demandée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)