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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre V ; Redevance sanitaire de découpage

Article 111 quater O


(Décret n° 91-296 du 20 mars 1991 art. 5 Journal Officiel du 22 mars 1991)


(Décret n° 93-637 du 26 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 28 mars 1993)


(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)


(Décret n° 98-334 du 29 avril 1998 art. 2 Journal Officiel du 7 mai 1998)


(Décret n° 99-826 du 17 septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 21 septembre 1999)


   La redevance sanitaire de découpage n'est pas due pour les viandes en carcasse de toutes espèces, les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou de quartiers des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements ainsi que pour les gibiers ongulés d'élevage ou sauvages qui sont exportées ou expédiées vers les Etats membres de la Communauté européenne.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)