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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre V ; Redevance sanitaire de découpage

Article 111 quater L


(Décret n° 91-296 du 20 mars 1991 art. 2 Journal Officiel du 22 mars 1991)


(Décret n° 94-520 du 24 juin 1994 art. 3 Journal Officiel du 25 juin 1994)


(Décret n° 98-334 du 29 avril 1998 art. 2 Journal Officiel du 7 mai 1998)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 I 1 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   La redevance sanitaire de découpage est perçue par le service des impôts auprès des mêmes personnes que la redevance sanitaire d'abattage et conformément aux dispositions ((de l'article 111 quater G)) (M).
   Elle est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini à l'article 111 quater LA, constaté lors de la pesée et atténué des abattements prévus au même article.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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