CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenu global
Article 87
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
La déduction prévue à l'article 85 est opérée sur le revenu imposable de l'année au cours de laquelle le prêt mentionné à l'article 86 a été consenti.
Source : LEGIFRANCE
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