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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenu global

Article 78


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   I. Lorsque le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, l'établissement payeur :
   a. Est tenu, sous réserve des dispositions des conventions internationales, de prélever sur les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires et sur les revenus assimilés répartis par des sociétés françaises la retenue à la source visée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ;
   b. Est tenu de délivrer au présentateur un certificat libellé au nom du bénéficiaire.

   II. Le crédit d'impôt mentionné sur le certificat prévu au b du I correspond aux retenues prélevées ou réputées prélevées sur les produits payés.




Source : LEGIFRANCE
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