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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

Article 74 R


(Conseil n° d'Etat du 23 mai 1984 n° 50773))


(Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 art. 233 Journal Officiel du 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1985)


(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 art. 92 VI Journal Officiel du 11 juin 1994)


   Le bénéfice du paiement fractionné est subordonné à une demande expresse du contribuable.
   La mise en recouvrement de l'impôt est alors fractionnée par parts égales sur les cinq années suivant celle de la réalisation de la plus-value. Elle donne lieu au paiement de l'intérêt, au taux légal, recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt en principal.
   En cas de transfert du domicile à l'étranger, ((de redressement ou de liquidation judiciaires)) (M) ou de non-paiement de l'une des fractions de l'impôt, le solde restant dû, augmenté de l'intérêt couru, est exigible immédiatement.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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