CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
Article 74 P
(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi n° 93-1352 du 29 décembre 1993 art. 82 VII finances pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1993)
En cas d'expropriation la déclaration de la plus-value imposable est jointe à celle des revenus de l'année au cours de laquelle l'indemnité a été perçue. Le contribuable peut toutefois, par une mention expresse dans la déclaration de la plus-value, demander que celle-ci soit imposée au titre de l'année où a été fixée définitivement l'indemnité. Dans tous les cas, le délai de reprise fixé par ((le premier alinéa de l'article L 169 du livre des procédures fiscales)) (M) court à compter de l'année durant laquelle l'indemnité a été perçue.