CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
Article 74 L
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Le directeur général des impôts publie chaque année avant le 15 février la variation de l'indice moyen des prix à la consommation pour les trente années précédentes. Pour le calcul de la plus-value imposable, il est fait application de la dernière variation annuelle publiée par l'institut national des statistiques et des études économiques à la date à laquelle la déclaration doit être déposée.