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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

Article 74-0 G


   Pour l'application des dispositions des 12 et 13 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les contribuables qui entendent imputer les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres assimilés doivent joindre à la déclaration spéciale des plus-values mentionnée à l'article 74-0 F :
   a) La copie d'un des jugements mentionnés au premier alinéa du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts ;
   b) Une copie d'un document justifiant du nombre de titres détenus à la date du jugement ;
   c) Le montant des pertes constatées ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)