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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section III ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
II ; Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol

Article 384 bis


(Décret n° 84-669 du 17 juillet 1984 art. 6 1° Journal Officiel du 21 juillet 1984)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 118 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  incorporée par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)


(Loi n° 94-112 du 9 février 1994 art. 14, art. 15 Journal Officiel du 10 février 1994)


(Décret n° 93-422 du 19 mars 1993 art. 6 I II Journal Officiel du 24 mars 1993)


   Conformément à l'article R. 332-5 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 ((modifiée)) (M), le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du code précité, le maire arrête le montant de la participation et le communique au ((trésorier payeur général)) (M). Il le notifie au pétitionnaire.
   Le comptable du Trésor notifie le montant de la participation au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 333-6 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 ((modifiée)) (M).

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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