CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
VI ; Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Article 383 bis A
(Décret n° 84-875 du 1 octobre 1984 Journal Officiel du 3 octobre en vigueur le 20 juillet 1984)
(Décret n° 85-531 du 3 avril 1985 art. 18 Journal Officiel du 18 mai 1985 : code du travail art. R950-22)
Les versements au Trésor public mentionnés aux articles 235 ter G et 235 ter H bis du code général des impôts doivent être effectués à la recette des impôts compétente en application des dispositions de l'article 163 quaterdecies de la présente annexe.