Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
0I ; Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux

Article 376 quinquies


(Décret n° 98-16 du 7 janvier 1998 art. 4 Journal Officiel du 9 janvier 1998)


   Le contribuable peut renoncer au système du paiement mensuel. Il doit à cette fin adresser par écrit à l'administration une dénonciation de son option soit ((avant le 1er juin)) (M), soit avant le 1er décembre. Dans le premier cas, cette renonciation prend effet le ((1er juillet suivant)) (M), dans le second cas, le 1er janvier suivant.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)