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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
0I ; Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux

Article 376 quater


(Décret n° 98-16 du 7 janvier 1998 art. 2 Journal Officiel du 9 janvier 1998)


   I. Si l'option est formulée du 1er janvier au 10 mai, les prélèvements sont effectués dès l'année en cours ou, au choix du contribuable, à compter du 1er janvier de l'année suivante. Dans le premier cas, le premier prélèvement est effectué le deuxième mois qui suit celui au cours duquel le contribuable formule son option. Lorsque l'option est formulée avant la date d'exigibilité d'un acompte, cet acompte n'est pas dû.
   II. Si l'option est formulée après le 10 mai, les prélèvements sont effectués à compter du 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'option est formulée au cours du mois de décembre, la mensualité due au titre du mois de janvier est perçue avec le prélèvement effectué au mois de février.
   III. L'option est valable pour l'année au cours de laquelle sont effectués les premiers prélèvements et, sous réserve des dispositions de l'article 376 quinquies, pour les années suivantes.




Source : LEGIFRANCE
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