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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
0I ; Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux

Article 376 bis


(Décret n° 96-1012 du 19 novembre 1996 art. 1 I, II Journal Officiel du 26 novembre 1996)


(Décret n° 98-16 du 7 janvier 1998 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1998)


   Le contribuable qui dispose d'un compte de dépôt ou d'épargne dans un des établissements énumérés à l'article 1681 D du code général des impôts peut opter pour le paiement mensuel de l'impôt. Il doit faire connaître son choix à l'administration au plus tard le 10 mai s'il souhaite opter pour l'année en cours.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)