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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre VI ; Taxes parafiscales
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Chapitre I bis ; Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libérales
Section II ; Associations agréées des professions libérales

Article 371 W


(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 89 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984  en vigueur le 1er janvier 1985)


(Décret n° 95-938 du 21 août 1995 art. 4 Journal Officiel du 26 août 1995)


   Pour bénéficier au titre d'une année civile donnée de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices doivent avoir été adhérents d'une association agréée pendant toute la durée de l'année ou période d'imposition considérée.
   Si cette condition n'est pas remplie, le bénéfice de l'abattement est toutefois accordé :
   a. en cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition commencée depuis moins de trois mois à la date de l'agrément ;
   b. en cas de première adhésion à une association agréée, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition commencée depuis moins de trois mois à la date de l'adhésion ;
   c. en cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition en cours à la date du retrait.
   Les déclarations de résultats des membres adhérents d'une association agréée susceptibles de bénéficier de l'abattement doivent être accompagnées d'une attestation fournie par l'association indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. ((L'association agréée et le membre adhérent concerné sont identifiés sur cette attestation)) (1).

   (1) Modification du décret.




Source : LEGIFRANCE
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