CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre VI ; Taxes parafiscales
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Chapitre I bis ; Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libérales
Section II ; Associations agréées des professions libérales
Article 371 T
(Décret n° 91-376 du 16 avril 1991 art. 4 Journal Officiel du 20 avril 1991)
(Décret n° 2000-1037 du 23 octobre 2000 art. 1 Journal Officiel du 25 octobre 2000)
Le directeur mentionné à l'article 371 S se prononce dans le délai de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé prévu à l'article 371 R. L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être motivé.