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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre VI ; Taxes parafiscales
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Chapitre I bis ; Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libérales
Section I ; Centres de gestion agréés

Article 371 G


(Loi n° 94-679 du 8 août 1994 art. 49 II Journal Officiel du 10 août 1994)


(Décret n° 2000-1037 du 23 octobre 2000 art. 1 Journal Officiel du 25 octobre 2000)


   La décision d'agrément est prise par le directeur chargé de la direction des services fiscaux située au chef-lieu de la région dans laquelle le centre a son siège ou par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et Paris lorsque le siège du centre se situe dans la région d'Ile-de-France, après avis d'une commission instituée au chef-lieu de région.
   Cette commission, placée sous la présidence effective d'un membre du corps des tribunaux administratifs, désigné par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend également :
   a. Deux fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;
   b. Un représentant du ministère de l'industrie et de la recherche ;
   c. Deux représentants du ministère du commerce et de l'artisanat ;
   d. Deux membres de l'ordre des experts comptables désignés par le conseil régional de l'ordre ;
   e. Un industriel, un commerçant et un artisan désignés respectivement par le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie et par le président de la conférence régionale des métiers.
   Lorsque la demande d'agrément est présentée par un centre de gestion apportant son assistance exclusivement aux agriculteurs, les représentants du ministère de l'industrie et de la recherche et du ministère du commerce et de l'artisanat sont remplacés par deux représentants du ministère de l'agriculture et les trois représentants de la profession sont désignés parmi les exploitants agricoles de la région par le président de la chambre régionale d'agriculture, au vu d'une liste de six noms présentée par chacune des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles de la région.
   Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions.
   Dans les départements d'outre-mer, la commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le président du tribunal de grande instance. Les fonctionnaires représentant la direction générale des impôts doivent avoir au moins le grade d'inspecteur. La décision d'agrément est prise par le directeur des services fiscaux.
   En cas de partage des voix, la voix du président de la commission est prépondérante.
   Le président de la commission régionale ne pourra siéger au tribunal administratif dans le jugement d'un recours dirigé contre une décision prise sur avis de cette commission.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)