CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre VI ; Taxes parafiscales
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Chapitre I ter ; Centre de formalités des entreprises
Article 371 AQ
(inséré par Décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 art. 9 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
Le centre communique les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires selon sa compétence. Il est interdit au centre de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations. Le support de la déclaration ainsi que toutes pièces relatives à celle-ci, conservés par le centre, sont détruits au terme d'un délai de trois ans.