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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre VI ; Taxes parafiscales
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Chapitre I ter ; Centre de formalités des entreprises

Article 371 AQ


(inséré par Décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 art. 9 Journal Officiel du 23 juillet 1996)


   Le centre communique les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires selon sa compétence.
   Il est interdit au centre de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations.
   Le support de la déclaration ainsi que toutes pièces relatives à celle-ci, conservés par le centre, sont détruits au terme d'un délai de trois ans.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)