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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre VI ; Taxes parafiscales
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Chapitre I ter ; Centre de formalités des entreprises

Article 371 AI


(Décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1996)


(Décret n° 98-550 du 2 juillet 1998 art. 1 à art. 32 Journal Officiel du 4 juillet 1998)


   Les centres de formalités des entreprises reçoivent le dossier unique, mentionné à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, comportant les déclarations relatives à leur création, aux modifications de leur situation ou à la cessation de leur activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'article 1er de la même loi.
   Ils reçoivent en outre les notifications effectuées par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement, en application de l'article 4-1 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ((modifié)) (M) relatif au registre du commerce et des sociétés.
   Les centres transmettent aux administrations, personnes ou organismes concernés, les déclarations ainsi que les renseignements mentionnés au deuxième alinéa.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)