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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre VI ; Taxes parafiscales
Chapitre XIV ; Taxe parafiscale perçue au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique

Article 365 C


(Décret n° 87-826 du 9 octobre 1987 art. 4 al. 1 Journal Officiel du 10 octobre 1987  article incorporé par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)


(Décret n° 92-1053 du 30 septembre 1992 art. 4 Journal Officiel du 1er octobre 1992)


(Décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 art. 4 Journal Officiel du 30 décembre 1997)


   La taxe est assise, liquidée et recouvrée, pour le compte du fonds, par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée.




Source : LEGIFRANCE
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