CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre VI ; Taxes parafiscales
Chapitre XIII ; Taxe parafiscale perçue au profit du bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré
Article 364 B
(Décret n° 88-577 du 6 mai 1988 art. 3 al. 1, art. 4 Journal Officiel du 7 mai 1988 incorporé le 14 juillet 1989)
(Décret n° 93-310 du 9 mars 1993 art. 60, art. 64 Journal Officiel du 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret n° 94-216 du 14 mars 1994 art. 3 al. 1 et 4 Journal Officiel du 16 mars 1994)
(Décret n° 97-1231 du 26 décembre 1997 art. 3 al. 1 et art. 4 Journal Officiel du 28 décembre 1997)
La taxe est perçue au moment de la délivrance des titres de mouvement demandés par les producteurs et fabricants de produits visés à l'article 364 A en vue de leur mise à la consommation. La taxe est perçue pour le compte du Bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects.