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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre VI ; Taxes parafiscales
Chapitre XI ; Taxe parafiscale de stockage du secteur céréalier

Article 363 Z


(Décret n° 82-732 du 23 août 1982 art. 2 Journal Officiel du 25 août 1982)


(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)


   Sont exonérées de la taxe prévue par l'article 363 Y :
   a. Les céréales exportées ;
   b. Les céréales de semence certifiées échangées contre des céréales de qualité courante, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
   La taxe est remboursée sur les céréales mises en oeuvre pour la fabrication de produits bénéficiant de la restitution à la production, prévue à l'article 11 du règlement n° 2727-75 du 29 octobre 1975 modifié du conseil de la Communauté européenne.
   Les produits dérivés des céréales, importés ou exportés, donnent lieu respectivement à la perception ou au remboursement de la taxe compte tenu des quantités de céréales correspondantes prévues par les règlements de la Communauté européenne.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)