CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre V ; Dispositions communes aux titres I à IV
Chapitre premier ; Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales
Article 327
(Décret n° 86-452 du 14 mars 1986 art. 28 al. 2 Journal Officiel du 16 mars 1986)
(Décret n° 87-940 du 23 novembre 1987 art. 3 Journal Officiel du 26 novembre 1987)
Les dispositions du troisième alinéa du I de l'article 1638 du code général des impôts ne sont applicables que lorsque la section de commune ou la portion du territoire communal réunie à une autre commune compte au moins cinquante habitants à la date de la décision prononçant la mesure de rattachement.